Décret n°90-532 du 29 juin 1990

Article 2

Périmé1 juillet 1991

Créé le 30 juin 1990

A compter du 1er juillet 1990, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
  • 15,88 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • 13,52 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
  • 11,13 F dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du samedi 30 juin 1990 au dimanche 30 juin 1991