Décret n°90-532 du 29 juin 1990

Article 1

Périmé1 juillet 1991

Créé le 30 juin 1990

A compter du 1er juillet 1990, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 31,28 F l'heure.
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 31,28 F l'heure.
Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à :
  • 1017,17 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
  • 971,82 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche, et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du samedi 30 juin 1990 au dimanche 30 juin 1991