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Décret n°90-493 du 15 juin 1990

Abrogé3 avril 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 21 juin 1990

Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Abrogé3 avril 1997

Créé le 21 juin 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret 97-298 1997-03-27 art. 4 JORF 3 avril 1997

En vigueur du jeudi 21 juin 1990 au mercredi 2 avril 1997

Décret n°90-493 du 15 juin 1990
Article 1
Article 2