JORF n°127 du 2 juin 1990

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<gaillac>&gt; est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour 19="" 1984="" avoir="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" contrôlée="" "gaillac",="" les="" vins="" doivent="" être="" issus="" de="" vendanges="" récoltées="" dans="" l'aire="" production="" délimitée="" par="" parcelles="" ou="" parties="" parcelles,="" telle="" qu'elle="" a="" été="" approuvée="" le="" comité="" national="" l'institut="" des="" appellations="" et="" eaux-de-vie,="" lors="" sa="" réunion="" du="" mai="" sur="" proposition="" la="" commission="" d'experts="" désignée="" cet="" effet.="" <<les="" plans="" délimitation="" sont="" déposés="" mairie="" communes="" intéressées.="">&gt;</gaillac>


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Version 1

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>> est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, lors de sa réunion du 19 mai 1984 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

<<Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.>>