Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 22 octobre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement ment et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu le décret du 23 octobre 1970 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>;
Vu les délibérations du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 8 et 9 novembre 1989,
Décrète:
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Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<gaillac>> est remplacé par les dispositions suivantes:
<<pour 19="" 1984="" avoir="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" contrôlée="" "gaillac",="" les="" vins="" doivent="" être="" issus="" de="" vendanges="" récoltées="" dans="" l'aire="" production="" délimitée="" par="" parcelles="" ou="" parties="" parcelles,="" telle="" qu'elle="" a="" été="" approuvée="" le="" comité="" national="" l'institut="" des="" appellations="" et="" eaux-de-vie,="" lors="" sa="" réunion="" du="" mai="" sur="" proposition="" la="" commission="" d'experts="" désignée="" cet="" effet.="" <<les="" plans="" délimitation="" sont="" déposés="" mairie="" communes="" intéressées.="">></gaillac>
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Art. 2. - Le b de l'article 2 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<\
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<<jusqu'à 1993="" la="" récolte="" 1992,="" le="" duras,="" fer="" servadou,="" syrah="" ou="" l'ensemble="" de="" deux="" trois="" ces="" cépages="" doivent="" représenter="" au="" moins="" 20p.100="" l'encépagement.="" <<pour="" les="" récoltes="" à="" 1999,="" pourcentage="" défini="" l'alinéa="" précédent="" est="" porté="" 30p.100,="" et,="" d'autre="" part,="" duras="" et="" servadou="" chacun="" 10p.100="" <<a="" partir="" récolte2000,="" <<cépages="" complémentaires:="" <<cabernet-sauvignon="" (n),="" cabernet-franc="" merlot="" récolte2000:="" gamay="" (n).="">></jusqu'à>
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Art. 3. - L'article3 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<pour 8="" 45="" 100="" avoir="" droit="" à="" l'une="" des="" appellations="" d'origine="" contrôlées="" susvisées,="" les="" vins="" doivent="" provenir="" de="" raisins="" récoltés="" bonne="" maturité="" et="" présenter="" un="" titre="" alcoométrique="" volumique="" naturel="" minimum="" de:="" <<10="" p.="" pour="" blancs="" appellation="" contrôlée="" "gaillac"="" d'appellation="" "gaillac="" mousseux",="" méthode="" deuxième="" fermentation="" en="" bouteilles,="" gaillacoise="" brut="" demi-sec;="" <<10,5="" rouges="" rosés="" "gaillac";="" <<11="" gaillacoise,="" assortis="" du="" qualificatif="" "doux"="" ainsi="" que="" "gaillac-premières-côtes".="" <<pour="" le="" d'assortir="" leur="" nom="" "doux",="" acquis="" minimal="" une="" teneur="" sucre="" résiduel="" minimale="" g="" par="" litre.="" <<ne="" peut="" être="" considéré="" comme="" étant="" tout="" lot="" unitaire="" vendange="" présentant="" richesse="" inférieure="" à:="" <<153="" litre="" moût="" ou="" <<161="" <<178="" "gaillac-premières-côtes"="" "doux";="" <<180="" "gaillac".="" outre,="" lorsque="" l'autorisation="" d'enrichissement="" sucrage="" sec="" est="" accordée,="" ne="" pas="" dépasser="" total="" <<13="" avant="" adjonction="" éventuelle="" la="" liqueur="" d'expédition="" bouteille;="" <<13,5="" <<gaillac-premières-côtes="">>;
<<14 p. 100 pour les vins à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise (brut ou demi-sec);
<<14,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Gaillac mousseux", méthode gaillacoise, assortis du qualificatif "doux".
<</pour>
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<<les notifications="" des="" dérogations="" visées="" à="" l'alinéa="" précédent="" doivent="" être="" adressées="" aux="" services="" locaux="" de="" la="" direction="" générale="" impôts="" et="" concurrence,="" consommation="" répression="" fraudes.="" <<les="" limites="" alinéas="" ci-dessus="" peuvent="" modifiées,="" lorsque="" les="" conditions="" climatiques="" le="" justifieront,="" par="" arrêté="" conjoint="" du="" ministre="" d'etat,="" l'économie,="" finances="" budget,="" l'agriculture="" forêt,="" sur="" proposition="" l'institut="" national="" appellations="" d'origine="" vins="" eaux-de-vie,="" après="" avis="" syndicats="" producteurs="" intéressés.="">>
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Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Seuls peuvent prétendre à l'une des appellations d'origine contrôlées mentionnées ci-après les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
<< Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé conformément aux indications portées dans le tableau ci-après. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 02/06/1990
......................................................
<< Le bénéfice de l'une de ces appellations d'origine controlées ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>
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Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DES ART. 1 (DERNIER AL.),2 (B),3 ET 4 DU DECRET 70970 DU 23-10-1970.
CEPAGES AUTORISES POUR LES VINS ROUGES ET ROSES.
DETERMINATION DE LA QUANTITE DE SUCRE NATUREL DANS LES MOUTS ET DU DEGRE ALCOOLIQUE.
FIXATION DES RENDEMENTS MAXIMA A L'HECTARE.
Fait à Paris, le 30 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ