Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 50

Créé le 1 juillet 1990

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 26 du présent décret, payable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'article 49 du présent décret, peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnés à l'article 49 du présent décret.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 octobre 2006

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret autres que l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'

article 26

du présent décret, payable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l'

article 49

du présent décret, peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.

Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnés à l'

article 49

du présent décret.

En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.