Décret n°90-433 du 25 mai 1990

Article 6

Créé le 27 mai 1990 · En vigueur du 28 décembre 2002 au 31 décembre 2005

La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président :
1° Un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, désigné par le Premier ministre, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Association des départements de France et de l'Association des maires de France ;
2° Huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre en charge des affaires sociales ;
3° Les représentants des ministres chargés des affaires sociales, de l'emploi, de l'éducation nationale, de la justice.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant participe aux réunions du bureau.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du mardi 26 septembre 2000 au vendredi 27 décembre 2002

En vigueur du dimanche 27 mai 1990 au lundi 25 septembre 2000