Décret n°90-433 du 25 mai 1990

Article 5

Créé le 27 mai 1990

Dans le cadre de ses compétences définies à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1989, le Conseil national des missions locales :
  • propose toute étude et recherche qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui sont réalisées par les administrations, soit à sa demande, soit à leur initiative ;
  • peut constituer des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.

En outre, il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion des jeunes.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 mai 1990 au samedi 31 décembre 2005

Dans le cadre de ses compétences définies à l'

article 8

, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1989, le Conseil national des missions locales :

propose toute étude et recherche qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui sont réalisées par les administrations, soit à sa demande, soit à leur initiative ;

peut constituer des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.

En outre, il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion des jeunes.