Décret n°90-433 du 25 mai 1990

Article 3

Historique des versions

En vigueur du dimanche 27 mai 1990 au samedi 31 décembre 2005

Quand le président estime qu'une question sur laquelle le conseil est appelé à délibérer concerne un ministre non représenté au conseil, il l'en informe. Le ministre concerné peut adresser au président ses observations et se faire représenter à la séance au cours de laquelle la question est examinée.