Abrogé1 janvier 2006
Créé le 27 mai 1990
Quand le président estime qu'une question sur laquelle le conseil est appelé à délibérer concerne un ministre non représenté au conseil, il l'en informe. Le ministre concerné peut adresser au président ses observations et se faire représenter à la séance au cours de laquelle la question est examinée.