Décret n°90-426 du 22 mai 1990

Art. 11. - Les conseillers en formation continue relèvent, en ce qui concerne la discipline, de la seule compétence de la commission administrative paritaire de leur corps siégeant en formation disciplinaire.
Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été commis dans l'exercice de fonctions de conseiller en formation continue, la commission administrative paritaire peut demander l'avis de la commission consultative prévue à l'article 4 ci-dessus. Ladite commission émet cet avis après avoir procédé à l'audition de l'intéressé.

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