Décret n°90-414 du 14 mai 1990

Article 9

Créé le 19 mai 1990

Le conseil d'administration se réunit trois fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président.
Il est réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mai 1990

Le conseil d'administration se réunit trois fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président.

Il est réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.