Abrogé par Décret n°2013-788 du 28 août 2013 - art. 36
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-788 du 28 août 2013 - art. 36
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013
Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013
Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36
En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé, ou dont la scolarité a été insuffisante.
En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au mardi 21 août 2007
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé.
En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 21 décembre 2001
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé.