Décret n°90-393 du 2 mai 1990

Article 6

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mai 2007 au 4 août 2011

Les inspecteurs de 2ème classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.
Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2ème classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au jeudi 4 août 2011

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au lundi 30 avril 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 27 avril 2002