Décret n°90-381 du 4 mai 1990

Titre II : Organes consultatifs

Abrogé3 avril 1997

Créé le 8 mai 1990

Dans le cadre de la mission d'essais comparatifs de l'Institut national de la consommation et sous l'autorité du conseil d'administration, il est instauré une autorité des essais comparatifs (A.D.E.C.). Cette autorité définit, sur proposition du directeur de l'institut, le programme des essais comparatifs de l'Institut national de la consommation arrêté par le conseil d'administration pour une durée d'au moins deux ans.
L'autorité des essais comparatifs est saisie de l'interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats des essais menés par l'Institut national de la consommation.
Elle élabore et actualise les règles de déontologie et de méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l'institut.

Créé le 8 mai 1990

L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :
  • six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'institut ;
  • six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;

- deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées visées à l'article 3, b, du présent décret ;
- un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration.
L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.
Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mardi 8 mai 1990 au mercredi 2 avril 1997

Titre II : Organes consultatifs
Article 10
Article 11
Article 12