Décret n°90-381 du 4 mai 1990

Article 2

Créé le 8 mai 1990

L'Institut national de la consommation a pour objet :
1. En tant que centre d'essais :
a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs dont la création est prévue à l'article 10 du présent décret ;
b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens retenus par le conseil d'administration ;
c) De transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent ;
d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.
2. En tant que centre d'information et de documentation :
a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers ;
b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés ;
c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.
3. En tant qu'organisme d'études et de formation :
a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs ;
b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer ;
c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mardi 8 mai 1990 au mercredi 2 avril 1997

L'Institut national de la consommation a pour objet :

1. En tant que centre d'essais :

a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs dont la création est prévue à l'

article 10

du présent décret ;

b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens retenus par le conseil d'administration ;

c) De transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent ;

d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.

2. En tant que centre d'information et de documentation :

a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers ;

b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés ;

c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.

3. En tant qu'organisme d'études et de formation :

a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs ;

b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer ;

c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation.