Décret n°90-370 du 30 avril 1990

Article 36

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Créé le 2 mai 1990 · Abrogé le 5 novembre 2012

Le directeur du centre national de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la désignation du directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les directeurs des centres régionaux et du centre interrégional de Paris en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la nomination des directeurs de centre, dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus.
Le directeur du centre national et les directeurs des centres régionaux et du centre interrégional de Paris exercent respectivement les compétences prévues au présent décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 mai 1990 au dimanche 4 novembre 2012