Abrogé5 novembre 2012
Créé le 2 mai 1990 · Abrogé le 5 novembre 2012
Le directeur général dirige l'école ; à ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes, sous réserve des pouvoirs propres des directeurs des centres :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis des conseils des centres ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce les compétences en matière de maintien de l'ordre attribuées aux présidents d'universités par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
9° Il conclut, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous, des contrats et conventions qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessous.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et, pour les affaires concernant les centres d'enseignement et de recherche, les départements et services communs, à leurs directeurs ou responsables.
Il est consulté sur les affectations des enseignants du second degré et des enseignants de l'école, et sur la transformation et la création d'emplois des personnels de statut universitaire.
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis des conseils des centres ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce les compétences en matière de maintien de l'ordre attribuées aux présidents d'universités par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
9° Il conclut, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous, des contrats et conventions qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessous.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et, pour les affaires concernant les centres d'enseignement et de recherche, les départements et services communs, à leurs directeurs ou responsables.
Il est consulté sur les affectations des enseignants du second degré et des enseignants de l'école, et sur la transformation et la création d'emplois des personnels de statut universitaire.