Abrogé5 novembre 2012
Créé le 2 mai 1990 · Abrogé le 5 novembre 2012
Il est institué, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur général ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur général ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible son suppléant ;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.