Décret n°90-361 du 20 avril 1990

Article 6

Créé le 26 avril 1990

L'Ecole centrale peut inscrire dans ses enseignements des élèves auditeurs préparant des certificats ou diplômes qui lui sont propres en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'inscription de ces élèves auditeurs est prononcée par le directeur de l'école.
Elle peut également accueillir des étudiants de troisième cycle dans le cadre des habilitations qui lui sont délivrées pour la préparation des diplômes nationaux de troisième cycle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014art. 35 (VD)

En vigueur du jeudi 26 avril 1990 au mercredi 31 décembre 2014

L'Ecole centrale peut inscrire dans ses enseignements des élèves auditeurs préparant des certificats ou diplômes qui lui sont propres en application des dispositions du dernier alinéa de l'

article 17

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'inscription de ces élèves auditeurs est prononcée par le directeur de l'école.

Elle peut également accueillir des étudiants de troisième cycle dans le cadre des habilitations qui lui sont délivrées pour la préparation des diplômes nationaux de troisième cycle.