Décret n°90-359 du 11 avril 1990

Section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction

Abrogée26 octobre 2004
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Créé le 24 avril 1990 · Abrogé le 26 octobre 2004

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la commission interrégionale est communiqué, par les soins du secrétariat, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.

Créé le 24 avril 1990 · Abrogé le 26 octobre 2004

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la commission nationale est communiqué par les soins du secrétariat aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.

Créé le 24 octobre 2003 · Abrogé le 26 octobre 2004

En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article 21 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1), et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique (Amélioration continue de la qualité des soins dans les établissements de santé), le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas auxdites orientations.

Créé le 24 avril 1990 · Abrogé le 26 octobre 2004

Les différents destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant ladite communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la commission, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.

Créé le 24 avril 1990 · Abrogé le 26 octobre 2004

Sauf décision contraire du président de la commission, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.

Créé le 24 avril 1990 · Abrogé le 26 octobre 2004

Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le secrétariat de la commission à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.

Créé le 24 avril 1990 · Abrogé le 26 octobre 2004

Le président de la commission peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 24 avril 1990 au lundi 25 octobre 2004

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