Abrogé par Décret n°94-111 du 5 février 1994 - art. 25 (V) JORF 9 février 1994
Créé le 4 avril 1990
Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement, dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article 8 du présent décret.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration, présente les sujets inscrits à l'ordre du jour et exécute les décisions du conseil d'administration.
Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.
Il signe les conventions collectives sur proposition du directeur général.
Il peut prendre, avec l'accord du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses ou de réduction du montant total des recettes.
Ces décisions deviennent exécutoires d'office quinze jours après avoir été transmises, pour information, aux ministres chargés de la culture et du budget.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il nomme, après avis du conseil d'administration, le directeur de la danse et le directeur musical de l'Opéra de Paris.
Il peut déléguer sa signature au directeur général de l'Opéra de Paris pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au sixième alinéa du présent article, et, en cas d'empêchement du directeur général, aux chefs de service placés sous l'autorité de celui-ci.
Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général de chacune des salles, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à ses chefs de service, pour engager les dépenses relatives au fonctionnement de la salle autres que celles concernant le personnel permanent et le personnel administratif occasionnel.
Il peut déléguer sa signature au directeur de la danse et au directeur musical, pour les affaires relevant de leur compétence.
Il peut déléguer sa signature au directeur de l'école de danse dans les domaines énumérés à l'article 16 du présent décret.