Décret n°90-295 du 2 avril 1990

Article 8

Créé le 4 avril 1990

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications, pour chacune des salles et pour l'ensemble des activités de l'établissement public ; le rapport annuel d'activité de chacune des salles ; le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
2° Les orientations artistiques, commerciales et financières de l'établissement ; la programmation artistique de chacune des salles, qui doit lui être présentée, pour approbation, un an au moins avant le début effectif des saisons concernées ;
3° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat, précisant les objectifs fixés par l'Etat à l'établissement public et les modalités de la tutelle de l'Etat ;
4° Le rapport trimestriel sur l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses tel qu'il l'a arrêté ;
5° Les règlements intérieurs ;
6° Les emprunts ;
7° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
8° L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissement et d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles ;
9° L'organisation générale des services et la liste des salles à la tête desquelles est placé un administrateur général nommé dans les conditions fixées à l'article 10 et ayant les attributions définies à l'article 12 ;
10° La prise, l'extension ou la gestion des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt public ;
11° La création de filiales ;
12° L'acceptation de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
14° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école de danse et de l'école d'art lyrique ;
15° Le règlement financier ;
16° Les actions en justice.
Les délibérations portant sur les objets énumérés ci-dessus sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Ces délibérations sont exécutoires dès leur approbation par les ministres concernés. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation sous réserve des dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé, sauf pour les délibérations énumérées aux 6°, 7°, 9°, 11° et 15° ci-dessus qui sont soumises à l'approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 février 1994

Abrogé parDécret n°94-111 du 5 février 1994art. 25 (V) JORF 9 février 1994

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au mardi 8 février 1994

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

1° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications, pour chacune des salles et pour l'ensemble des activités de l'établissement public ; le rapport annuel d'activité de chacune des salles ; le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

2° Les orientations artistiques, commerciales et financières de l'établissement ; la programmation artistique de chacune des salles, qui doit lui être présentée, pour approbation, un an au moins avant le début effectif des saisons concernées ;

3° Le projet de cahier des charges préparé par l'Etat, précisant les objectifs fixés par l'Etat à l'établissement public et les modalités de la tutelle de l'Etat ;

4° Le rapport trimestriel sur l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses tel qu'il l'a arrêté ;

5° Les règlements intérieurs ;

6° Les emprunts ;

7° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

8° L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissement et d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles ;

9° L'organisation générale des services et la liste des salles à la tête desquelles est placé un administrateur général nommé dans les conditions fixées à l'

article 10

et ayant les attributions définies à l'

article 12

;

10° La prise, l'extension ou la gestion des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt public ;

11° La création de filiales ;

12° L'acceptation de dons et legs ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

14° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école de danse et de l'école d'art lyrique ;

15° Le règlement financier ;

16° Les actions en justice.

Les délibérations portant sur les objets énumérés ci-dessus sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Ces délibérations sont exécutoires dès leur approbation par les ministres concernés. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation sous réserve des dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé, sauf pour les délibérations énumérées aux 6°, 7°, 9°, 11° et 15° ci-dessus qui sont soumises à l'approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.