Décret n°90-295 du 2 avril 1990

Article 4

Créé le 4 avril 1990

L'Opéra de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Six représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont :
  • le directeur de la musique et de la danse ;
  • le directeur de l'administration générale ;
  • le délégué à la danse ;

b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget ;
c) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère chargé des affaires étrangères ;
2° Cinq représentants des salariés ;
3° Quatre personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions. Son mandat prend fin à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 février 1994

Abrogé parDécret n°94-111 du 5 février 1994art. 25 (V) JORF 9 février 1994

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au mardi 8 février 1994

L'Opéra de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Six représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont :

le directeur de la musique et de la danse ;

le directeur de l'administration générale ;

le délégué à la danse ;

b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget ;

c) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère chargé des affaires étrangères ;

2° Cinq représentants des salariés ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions. Son mandat prend fin à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.