Décret n°90-295 du 2 avril 1990

Article 21

Créé le 4 avril 1990

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les recettes des représentations théâtrales ;
2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses ;
3° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles divers fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;
4° Le produit de la location des salles de spectacles et de matériels divers ;
5° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des biens et des disponibilités placées ;
8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;
9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement reçues de l'Etat chaque année dans le cadre de la loi de finances ;
10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;
11° Toutes les ressources dont il pourrait légalement disposer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 février 1994

Abrogé parDécret n°94-111 du 5 février 1994art. 25 (V) JORF 9 février 1994

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au mardi 8 février 1994

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les recettes des représentations théâtrales ;

2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses ;

3° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles divers fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;

4° Le produit de la location des salles de spectacles et de matériels divers ;

5° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;

6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;

7° Le revenu des biens et des disponibilités placées ;

8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;

9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement reçues de l'Etat chaque année dans le cadre de la loi de finances ;

10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;

11° Toutes les ressources dont il pourrait légalement disposer.