Décret n°90-295 du 2 avril 1990

Article 17

Créé le 4 avril 1990

La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer quand la demande lui en est faite soit par la majorité de ses membres, soit par le directeur de la musique et de la danse au ministère chargé de la culture.
Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 février 1994

Abrogé parDécret n°94-111 du 5 février 1994art. 25 (V) JORF 9 février 1994

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au mardi 8 février 1994

La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.

Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer quand la demande lui en est faite soit par la majorité de ses membres, soit par le directeur de la musique et de la danse au ministère chargé de la culture.

Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.