Décret n°90-295 du 2 avril 1990

Article 11

Créé le 4 avril 1990

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur général :
1° Prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et les décisions modificatives, veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre, et participe, pour ce qui le concerne, à leur exécution ;
2° A autorité sur les services communs, en prépare le règlement intérieur et donne son avis sur le règlement intérieur de chacune des salles ;
3° Prépare les conventions collectives et veille à leur bonne application ;
4° Engage et licencie l'ensemble des personnels permanents de l'établissement ainsi que les personnels administratifs occasionnels, sur proposition, pour les personnels techniques et artistiques, de l'administrateur général de la salle concernée, et après avis du directeur de la danse ou du directeur musical chacun pour ce qui le concerne ;
5° Donne son accord sur l'engagement et le licenciement des personnels artistiques ou techniques occasionnels.
Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité ainsi qu'aux administrateurs généraux des salles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 février 1994

Abrogé parDécret n°94-111 du 5 février 1994art. 25 (V) JORF 9 février 1994

En vigueur du mercredi 4 avril 1990 au mardi 8 février 1994

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur général :

1° Prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et les décisions modificatives, veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre, et participe, pour ce qui le concerne, à leur exécution ;

2° A autorité sur les services communs, en prépare le règlement intérieur et donne son avis sur le règlement intérieur de chacune des salles ;

3° Prépare les conventions collectives et veille à leur bonne application ;

4° Engage et licencie l'ensemble des personnels permanents de l'établissement ainsi que les personnels administratifs occasionnels, sur proposition, pour les personnels techniques et artistiques, de l'administrateur général de la salle concernée, et après avis du directeur de la danse ou du directeur musical chacun pour ce qui le concerne ;

5° Donne son accord sur l'engagement et le licenciement des personnels artistiques ou techniques occasionnels.

Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité ainsi qu'aux administrateurs généraux des salles.