Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Article 11

Créé le 1 octobre 1990

Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du chantier.
Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1990