Décret n°90-232 du 15 mars 1990

Article 7

Créé le 16 mars 1990

L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité analytique d'exploitation et la comptabilité matière. Toutefois, la tenue de tout ou partie de ces comptabilités peut être confiée, sous son contrôle, aux ordonnateurs secondaires. Il fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du vendredi 16 mars 1990 au samedi 31 décembre 2022