Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 16 mars 1990 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2022
L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité générale du compte de commerce, qui est conforme au plan comptable général.
A l'expiration de chaque exercice, il établit les documents de synthèse selon les normes du plan comptable général.
Il peut déléguer, dans chaque département, à un agent de la direction départementale de l'équipement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées dans le département et, dans chaque région, à un agent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Il peut, par délégation de l'ordonnateur principal, être chargé de suivre l'état prévisionnel de gestion et les engagements.
A l'expiration de chaque exercice, il établit les documents de synthèse selon les normes du plan comptable général.
Il peut déléguer, dans chaque département, à un agent de la direction départementale de l'équipement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées dans le département et, dans chaque région, à un agent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Il peut, par délégation de l'ordonnateur principal, être chargé de suivre l'état prévisionnel de gestion et les engagements.