Décret n°90-232 du 15 mars 1990

Article 6

Créé le 16 mars 1990 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2022

L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité générale du compte de commerce, qui est conforme au plan comptable général.
A l'expiration de chaque exercice, il établit les documents de synthèse selon les normes du plan comptable général.
Il peut déléguer, dans chaque département, à un agent de la direction départementale de l'équipement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées dans le département et, dans chaque région, à un agent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Il peut, par délégation de l'ordonnateur principal, être chargé de suivre l'état prévisionnel de gestion et les engagements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au samedi 31 décembre 2022

En vigueur du vendredi 7 août 1998 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 16 mars 1990 au jeudi 6 août 1998