Art. 4. - L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion présenté en équilibre et selon la même forme que l'annexe <<Comptes spéciaux>> de la loi de finances.
Après visa du contrôleur financier, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion.
Après visa du contrôleur financier, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion.