Décret n°90-232 du 15 mars 1990

Art. 4. - L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion présenté en équilibre et selon la même forme que l'annexe <<Comptes spéciaux>> de la loi de finances.
Après visa du contrôleur financier, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion.

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