Art. 7. - Les candidats reçus au concours qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne nécessaire pour être promus à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne nécessaire pour être promus à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.