Art. 6. - Dans l'attente de la mise en place des organes de l'Institut Henri-Poincaré, dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un administrateur provisoire exerce les fonctions de directeur de l'institut. Il est assisté d'un comité scientifique nommé par le président de l'université Paris-VI. Une commission nommée par le président de l'université Paris-VI est chargée d'élaborer les statuts de l'Institut Henri-Poincaré.
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