Décret n°90-195 du 27 février 1990

Article 2

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 21 avril 2001 au 31 août 2017

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation d'adultes en reconversion en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien supérieur. Dans ce cadre, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle assurent le suivi individuel et l'évaluation des stagiaires qu'ils contribuent à conseiller dans le choix et la définition de leur projet d'orientation et d'insertion.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement de l'office ainsi que dans les entreprises et organismes où sont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du directeur général de l'office et dans les conditions qu'il définit. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise ou l'organisme, la préparation et l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, l'encadrement pédagogique des stagiaires durant ces périodes et leur évaluation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1268 du 9 août 2017art. 5

En vigueur du samedi 21 avril 2001 au jeudi 31 août 2017

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation d'adultes en reconversion en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien supérieur. Dans ce cadre, les professeurs des écoles de rééducation professionnelle assurent le suivi individuel et l'évaluation des stagiaires qu'ils contribuent à conseiller dans le choix et la définition de leur projet d'orientation et d'insertion.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement de l'office ainsi que dans les entreprises et organismes oùsont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du directeur général de l'officeet dans les conditions qu'il définit. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise ou l'organisme, la préparation et l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, l'encadrement pédagogique des stagiaires durant ces périodes et leur évaluation.

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au vendredi 20 avril 2001

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du directeur général de l'Office nationaldes anciens combattants et victimes de guerre et dans les conditions définies par arrêté de ce directeur général.

Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 17 mai 1996

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ilsexercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle,des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, lesprofesseurs des écoles de rééducation professionnelle assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation, sous la responsabilité du ministre chargé des anciens combattants etdans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisationdes périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au vendredi 31 août 1990

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle et des brevets d'études professionnelles.

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade exercent principalement dans les sections conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels.