Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 27 février 1990
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article 14 du décret du 28 ao^ut 1964 susvisé peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent ^etre remises :
1. Pour les personnes visées à l'article 2, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article ;
2. Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 1106-20 du code rural.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent ^etre remises :
1. Pour les personnes visées à l'article 2, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article ;
2. Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 1106-20 du code rural.