Article 21
Frais de contrôle
Les frais de contrôle pourront être mis à la charge du concessionnaire. Ils seront fixés par l'Etat, le concessionnaire entendu. Ils seront versés aux services du Trésor avant le 1er avril de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le ministre chargé de l'environnement, et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi conformément aux règles générales de la comptabilité publique.
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