Article 17
Déchéance
La déchéance est encourue dans les cas et suivant les modalités indiqués ci-après:
Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'exécution ou s'il n'a pas achevé ou mis en exploitation les ouvrages de la concession conformément à ses obligations, il encourra la déchéance qui sera prononcée, après mise à demeure, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet de la région Midi-Pyrénées prendra aux frais et aux risques du concessionnaire, après avis du service chargé du contrôle, les mesures provisoires pour prévenir tous dangers. Il soumettra au ministre chargé de l'environnement, et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés, les mesures qu'il aura prises à cet effet.
Le ministre chargé de l'environnement, et, le cas échéant, les autres ministres intéressés prescriront, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adresseront au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai qui lui sera imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation des ouvrages de la concession vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire; le ministre chargé de l'environnement adressera à celui-ci une mise en demeure lui fixant un délai pour la reprise du service. Indépendamment des pénalités prévues à l'article 26, si, à l'expiration des délais prévus par les deux alinéas ci-dessus, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra également être prononcée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
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