JORF n°46 du 23 février 1990

Article 14

Reprise des installations à l'expiration de la concession

A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire. Il entrera en possession de toutes les dépendances immobilières de la concession énumérées à l'article 2 ci-dessus qui lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels, y compris les installations complémentaires prévues à l'article 12.
L'Etat aura en outre la faculté de reprendre, moyennant indemnité, tout ou partie des outillages et approvisionnements. L'indemnité sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Ceux-ci seront désignés, l'un par le concessionnaire et l'autre par l'administration. Au cas où un désaccord se manifesterait entre les deux experts, un troisième expert serait désigné par le président du tribunal administratif compétent. L'expertise aura lieu au cours de l'avant-dernière année de la concession.
Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outillage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivent leur remise à l'Etat.


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Version 1

Article 14

Reprise des installations à l'expiration de la concession

A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire. Il entrera en possession de toutes les dépendances immobilières de la concession énumérées à l'article 2 ci-dessus qui lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels, y compris les installations complémentaires prévues à l'article 12.

L'Etat aura en outre la faculté de reprendre, moyennant indemnité, tout ou partie des outillages et approvisionnements. L'indemnité sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Ceux-ci seront désignés, l'un par le concessionnaire et l'autre par l'administration. Au cas où un désaccord se manifesterait entre les deux experts, un troisième expert serait désigné par le président du tribunal administratif compétent. L'expertise aura lieu au cours de l'avant-dernière année de la concession.

Les indemnités dues au concessionnaire pour l'outillage et les approvisionnements ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivent leur remise à l'Etat.