Article 13
Calcul des dépenses afférentes
aux travaux visés à l'article 12
Sous réserve de l'accord du service chargé du contrôle, les prix adoptés tant pour le calcul des dépenses à porter au compte spécial que pour le règlement des travaux exécutés pour le compte de l'Etat seront: pour les prestations en régie, les prix appliqués par le concessionnaire dans les travaux effectués pour son propre compte; pour les travaux à l'entreprise et pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l'entrepreneur ou au fournisseur.
Une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d'établissement,
d'entretien et d'exploitation qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux exécutés pour le compte de l'Etat.
Le coût des travaux ainsi déterminé sera, dans tous les cas, majoré forfaitairement de 15 p. 100 pour frais généraux et dépenses accessoires.
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