JORF n°46 du 23 février 1990

Art. 5. - Les frais suivants engagés par la C.A.C.G. dans le cadre de l'exécution du programme indiqué pourront être incorporés à la dépense subventionnable, outre les montants des travaux proprement dits et achats de terrains:
- honoraires de maîtrise d'ouvrage (taux de rémunération : 2 p. 100 du montant total hors taxes des opérations hors honoraires de maîtrise d'ouvrage, résultat hors taxes);
- honoraires de maîtrise d'oeuvre déterminés par référence au décret no 73-207 du 28 février 1973;
- honoraires de négociations foncières, calculés par application d'un taux de 4 p. 100 aux montants des acquisitions, indemnités annexes et compensations de préjudices;
- frais financiers relatifs aux délais de mobilisation des financements et de récupération de la T.V.A., toutes dispositions étant prises pour réduire les délais entraînant ces frais financiers.


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Version 1

Art. 5. - Les frais suivants engagés par la C.A.C.G. dans le cadre de l'exécution du programme indiqué pourront être incorporés à la dépense subventionnable, outre les montants des travaux proprement dits et achats de terrains:

- honoraires de maîtrise d'ouvrage (taux de rémunération : 2 p. 100 du montant total hors taxes des opérations hors honoraires de maîtrise d'ouvrage, résultat hors taxes);

- honoraires de maîtrise d'oeuvre déterminés par référence au décret no 73-207 du 28 février 1973;

- honoraires de négociations foncières, calculés par application d'un taux de 4 p. 100 aux montants des acquisitions, indemnités annexes et compensations de préjudices;

- frais financiers relatifs aux délais de mobilisation des financements et de récupération de la T.V.A., toutes dispositions étant prises pour réduire les délais entraînant ces frais financiers.