JORF n°46 du 23 février 1990

Art. 6. - Le concessionnaire communiquera chaque année avant le 15 décembre au ministre chargé du budget (contrôle d'Etat), au ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et au ministre chargé de l'environnement un compte d'exploitation prévisionnel annuel de la concession du canal de la Neste pour l'année suivante.


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Version 1

Art. 6. - Le concessionnaire communiquera chaque année avant le 15 décembre au ministre chargé du budget (contrôle d'Etat), au ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et au ministre chargé de l'environnement un compte d'exploitation prévisionnel annuel de la concession du canal de la Neste pour l'année suivante.