JORF n°46 du 23 février 1990

Art. 4. - Dans un délai de deux ans à partir de l'octroi de la concession,
le concessionnaire présentera à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de l'environnement un avant-projet général des travaux prévus au programme et des dispositions à prévoir pour leur exploitation. Les modifications significatives qui seraient apportées ultérieurement à cet avant-projet seront approuvées dans les mêmes conditions.
Le cas échéant, un avenant à la présente convention prendra acte des changement majeurs relatifs à la teneur du programme et des moyens d'exploitation et à leurs coûts.
En l'attente de l'approbation de l'avant-projet de travaux, les tranches annuelles des travaux seront soumises à l'agrément des ministres.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Dans un délai de deux ans à partir de l'octroi de la concession,

le concessionnaire présentera à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de l'environnement un avant-projet général des travaux prévus au programme et des dispositions à prévoir pour leur exploitation. Les modifications significatives qui seraient apportées ultérieurement à cet avant-projet seront approuvées dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, un avenant à la présente convention prendra acte des changement majeurs relatifs à la teneur du programme et des moyens d'exploitation et à leurs coûts.

En l'attente de l'approbation de l'avant-projet de travaux, les tranches annuelles des travaux seront soumises à l'agrément des ministres.