JORF n°46 du 23 février 1990

  1. Dans tous les cas, de se substituer aux concessionnaires pour l'exécution des contrats passés par celui-ci en vue d'assurer:
    - la réalisation des travaux, sans que cette obligation puisse dépasser le terme de la concession;
    - la marche normale de l'exploitation, sans que l'Etat puisse être tenu de continuer l'exécution des engagements au-delà de trois ans après le rachat.
  2. De reprendre, dans la mesure où ils sont justifiés par les activités prévues à la présente concession, les approvisionnements ainsi que l'outillage et le matériel non compris dans l'énumération de l'article 2. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.

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Version 1

1. Dans tous les cas, de se substituer aux concessionnaires pour l'exécution des contrats passés par celui-ci en vue d'assurer:

- la réalisation des travaux, sans que cette obligation puisse dépasser le terme de la concession;

- la marche normale de l'exploitation, sans que l'Etat puisse être tenu de continuer l'exécution des engagements au-delà de trois ans après le rachat.

2. De reprendre, dans la mesure où ils sont justifiés par les activités prévues à la présente concession, les approvisionnements ainsi que l'outillage et le matériel non compris dans l'énumération de l'article 2. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'experts et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.