JORF n°46 du 23 février 1990

Article 12

Non-renouvellement de la concession

1o Travaux exécutés pendant les sept dernières années de la concession.
En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire sera tenu d'exécuter les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation. A cet effet, le concessionnaire ouvrira, pendant les sept dernières années de la concession, un compte spécial sur lequel seront portées les dépenses non couvertes par des subventions relatives à ceux de ces travaux dont l'amortissement sera supporté par l'Etat, dans les conditions qui seront fixées par les conventions particulières relatives à ces travaux. Ces conditions devront tenir compte des avantages respectifs que le concessionnaire et l'Etat pourront retirer de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages ci-dessus. Avant le 1er octobre de chacune de ces années, le concessionnaire soumettra au service chargé du contrôle le projet, y compris le devis estimatif, de tous les travaux ayant pour conséquence d'augmenter la valeur ou la consistance des dépendances immobilières de la concession définie à l'article 2 du présent cahier des charges, qu'il a l'intention d'exécuter au cours de l'année suivante et dont il propose d'imputer la dépense au compte spécial.


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Version 1

Article 12

Non-renouvellement de la concession

1o Travaux exécutés pendant les sept dernières années de la concession.

En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire sera tenu d'exécuter les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation. A cet effet, le concessionnaire ouvrira, pendant les sept dernières années de la concession, un compte spécial sur lequel seront portées les dépenses non couvertes par des subventions relatives à ceux de ces travaux dont l'amortissement sera supporté par l'Etat, dans les conditions qui seront fixées par les conventions particulières relatives à ces travaux. Ces conditions devront tenir compte des avantages respectifs que le concessionnaire et l'Etat pourront retirer de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages ci-dessus. Avant le 1er octobre de chacune de ces années, le concessionnaire soumettra au service chargé du contrôle le projet, y compris le devis estimatif, de tous les travaux ayant pour conséquence d'augmenter la valeur ou la consistance des dépendances immobilières de la concession définie à l'article 2 du présent cahier des charges, qu'il a l'intention d'exécuter au cours de l'année suivante et dont il propose d'imputer la dépense au compte spécial.