Article 11
Renouvellement de la concession
Avant le commencement de la huitième année précédant l'expiration de la concession, le concessionnaire devra demander au ministre chargé de l'environnement, par lettre recommandée, si l'Etat entend reprendre la concession.
Le ministre chargé de l'environnement lui accusera réception.
Avant le commencement de la septième année précédant l'expiration de la concession, le ministre chargé de l'environnement notifiera sa décision au concessionnaire.
A moins de décision contraire du ministre chargé de l'environnement,
notifiée dans ce délai, la concession se trouvera de plein droit prorogée aux conditions antérieurement prévues et pour une durée de cinquante ans.
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