JORF n°44 du 21 février 1990

Art. 4. - L'article 13 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 8="" 9="" 20="" 30="" 40="" 50="" 60="" 100="" 13.="" -="" i.="" le="" nombre="" de="" places="" d'ingénieur-élève="" offertes="" aux="" anciens="" élèves="" l'ecole="" polytechnique="" et="" des="" écoles="" normales="" supérieures="" est="" au="" moins="" égal="" à="" p.="" emplois="" pourvoir="" annuellement="" dans="" corps="" ingénieurs="" géographes.="" <<ii.="" mises="" concours="" parmi="" les="" plus="" du="" polytechnique.="" <<iii.="" la="" limite="" annuellement,="" prévu="" 3o="" l'article="" supérieures.="" <<dans="" même="" limite,="" 4o="" nominations="" directes="" travaux="" géographiques="" cartographiques="" l'etat="" sont="" égales="" <<iv.="" demeurés="" vacants="" suite="" l'examen="" professionnel="" 2o="" peuvent="" être="" attribués="" candidats="" visés="" 9.="" toutefois,="" total="" nommés="" ne="" devra="" pas="" excéder="" pourvoir.="" <<toutes="" proportions="" indiquées="" présent="" article="" s'établir="" en="" prenant="" considération="" plusieurs="" années="" successives,="" cinq="" ans.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'article 13 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 13. - I. - Le nombre de places d'ingénieur-élève offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures est au moins égal à 60 p. 100 des emplois à pourvoir annuellement dans le corps des ingénieurs géographes.

<<II. - Le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours parmi les anciens élèves des écoles normales supérieures est au plus égal à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

<<III. - Dans la limite de 40 p. 100 des emplois à pourvoir annuellement, le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours prévu au 3o de l'article 9 est au plus égal à 50 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.

<<Dans la même limite, le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours prévu au 4o de l'article 9 est au plus égal à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.

<<Dans la même limite, les nominations directes des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont au moins égales à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.

<<IV. - Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 8 peuvent être attribués aux candidats visés au 3o de l'article 9. Toutefois, le nombre total des candidats visés au 3o de l'article 9 nommés à la suite du concours ne devra pas excéder 30 p. 100 des emplois à pourvoir.

<<Toutes les proportions indiquées au présent article peuvent s'établir en prenant en considération plusieurs années successives, dans la limite de cinq ans.>>