JORF n°44 du 21 février 1990

Art. 3. - L'article 10 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 10.="" -="" aucun="" candidat="" ne="" peut="" se="" présenter="" plus="" de="" trois="" fois="" à="" chacun="" ces="" concours="" ou="" examen="" professionnel.="" les="" modalités="" des="" et="" l'examen="" professionnel="" sont="" fixées="" par="" arrêté="" conjoint="" du="" ministre="" chargé="" la="" fonction="" publique="" l'équipement.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article 10 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chacun de ces concours ou examen professionnel. Les modalités des concours et de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.>>