JORF n°44 du 21 février 1990

Décret n°90-160 du 16 février 1990

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le code de l'enseignement technique, notamment son article 154;

Vu le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes, complété par le décret no 66-669 du 9 septembre 1966;

Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 mai 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 8 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 13="" 8.="" -="" les="" ingénieurs="" géographes="" sont="" nommés="" par="" décret="" et="" recrutés="" selon="" proportions="" fixées="" à="" l'article="" ci-dessous:="" <<1o="" parmi="" ingénieurs-élèves="" géographes;="" <<2o="" des="" travaux="" géographiques="" cartographiques="" de="" l'etat="" la="" suite="" d'un="" examen="" professionnel="" ouvert="" ceux="" qui="" ont="" accompli="" date="" l'examen="" au="" moins="" quinze="" ans="" services="" effectifs="" en="" cette="" qualité.="">&gt;</art.>

Art. 2. - L'article 9 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 13="" 154="" 9.="" -="" les="" ingénieurs-élèves="" géographes="" sont="" recrutés="" selon="" proportions="" fixées="" à="" l'article="" ci-dessous:="" <<1o="" parmi="" élèves="" de="" l'ecole="" polytechnique="" leur="" rang="" classement="" la="" sortie="" l'école;="" <<2o="" par="" voie="" d'un="" concours="" ouvert="" aux="" des="" écoles="" normales="" supérieures="" accomplissant="" dans="" disciplines="" scientifiques="" dernière="" année="" scolarité;="" <<3o="" ingénieurs="" travaux="" géographiques="" et="" cartographiques="" l'etat="" âgés="" au="" plus="" trente-cinq="" ans="" ayant="" accompli="" moins="" quatre="" services="" effectifs="" en="" cette="" qualité="" 1er="" octobre="" l'année="" du="" concours;="" <<4o="" a="" défaut="" recrutement="" suffisant="" titres="" 1o="" 2o="" ci-dessus,="" candidats="" trente="" janvier="" titulaires="" d'une="" maîtrises="" ès="" sciences="" dont="" liste="" est="" fixée="" arrêté="" conjoint="" ministre="" chargé="" fonction="" publique="" l'équipement="" ou="" détenant="" l'un="" diplômes="" d'ingénieur="" délivrés="" habilitées="" délivrer="" un="" diplôme="" commission="" instituée="" l'[article="" code="" l'enseignement="" technique](="" codes="" code-de-l-enseignement-technique="" partie-legislative="" titre-viii="" chapitre-iii="" section-ii#article-154).="" <<les="" reçoivent="" pendant="" deux="" nationale="" dispensé="" cet="" établissement.="">&gt;</art.>

Art. 3. - L'article 10 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 10.="" -="" aucun="" candidat="" ne="" peut="" se="" présenter="" plus="" de="" trois="" fois="" à="" chacun="" ces="" concours="" ou="" examen="" professionnel.="" les="" modalités="" des="" et="" l'examen="" professionnel="" sont="" fixées="" par="" arrêté="" conjoint="" du="" ministre="" chargé="" la="" fonction="" publique="" l'équipement.="">&gt;</art.>

Art. 4. - L'article 13 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 8="" 9="" 20="" 30="" 40="" 50="" 60="" 100="" 13.="" -="" i.="" le="" nombre="" de="" places="" d'ingénieur-élève="" offertes="" aux="" anciens="" élèves="" l'ecole="" polytechnique="" et="" des="" écoles="" normales="" supérieures="" est="" au="" moins="" égal="" à="" p.="" emplois="" pourvoir="" annuellement="" dans="" corps="" ingénieurs="" géographes.="" <<ii.="" mises="" concours="" parmi="" les="" plus="" du="" polytechnique.="" <<iii.="" la="" limite="" annuellement,="" prévu="" 3o="" l'article="" supérieures.="" <<dans="" même="" limite,="" 4o="" nominations="" directes="" travaux="" géographiques="" cartographiques="" l'etat="" sont="" égales="" <<iv.="" demeurés="" vacants="" suite="" l'examen="" professionnel="" 2o="" peuvent="" être="" attribués="" candidats="" visés="" 9.="" toutefois,="" total="" nommés="" ne="" devra="" pas="" excéder="" pourvoir.="" <<toutes="" proportions="" indiquées="" présent="" article="" s'établir="" en="" prenant="" considération="" plusieurs="" années="" successives,="" cinq="" ans.="">&gt;</art.>

Art. 5. - A l'article 11 du décret du 16 septembre 1965 susvisé, les mots:
&lt;<fixées par="" l'article="" 10="">&gt; sont supprimés et les mots: &lt;&lt;à l'article 9 (2o et 3o)&gt;&gt; sont remplacés par les mots: &lt;&lt;3o et 4o de l'article 9&gt;&gt;.</fixées>

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

REMPLACE LES ART. 8,9,10 ET 13; MODIFIE L'ART. 11 DU DECRET SUSVISE.

MODALITES D'ACCES A CE CORPS POUR LES ELEVES DES ECOLES NORMALES SUPERIEURES ACCOMPLISSANT LEUR DERNIERE ANNEE DE SCOLARITE: RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRE PAR CONCOURS D'UN CONTINGENT DE NORMALIENS (1/5 DES POSTES OFFERTS AUX ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE).LES NORMALIENS SUIVRONT EN QUALITE D'INGENIEUR ELEVE,UNE FORMATION COMPLEMENTAIRE A L'ECOLE NATIONALE DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES.

FIXATION:

D'UNE PROPORTION MINIMALE DE POSTES OFFERTS A L'EXAMEN PROFESSINNEL (REPORT DES PLACES NON POURVUES SUR LE CONCOURS INTERNE);

DES DIPLOMES REQUIS POUR LE CONCOURS EXTERNE SUPPLETIF;

D'UNE PROPORTION MAXIMALE DE POSTES POUVANT ETRE POURVUE PAR LE CONCOURS EXTERNE SUPPLETIF (12% DU RECRUTEMENT GLOBAL).

Fait à Paris, le 16 février 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE