Décret n°90-153 du 16 février 1990

Chapitre II : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 1 décembre 2005

Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet du titre III ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté, doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
L'agrément est valable cinq ans.

Créé le 1 décembre 2005

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application du II de l'article 22.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au mercredi 25 novembre 2009

Chapitre II : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Article 27
Article 27-1
Article 27-2
Article 27-3