Décret n°90-153 du 16 février 1990

Chapitre Ier : Autorisation individuelle d'exploitation

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 1 décembre 2005

I. - L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article 15, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
II. - Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
a) Des installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;
b) Des installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
c) Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
d) Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
e) Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article 11-3.

Créé le 1 décembre 2005

L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée.

Créé le 1 décembre 2005

Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Créé le 1 décembre 2005

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.

Créé le 1 décembre 2005

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

Créé le 1 décembre 2005

Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles 23 à 23-2.
Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation.

Créé le 1 décembre 2005

L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent chapitre.
Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Créé le 1 décembre 2005

Lorsqu'il estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au mercredi 25 novembre 2009

Chapitre Ier : Autorisation individuelle d'exploitation
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Article 23
Article 23-1
Article 23-2
Article 24
Article 24-1
Article 25
Article 26