Décret n°90-145 du 15 février 1990

Article 8

Créé le 16 février 1990 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 31 janvier 2020

Le préfet de département, après avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , et le préfet de région, après avis de la chambre régionale de métiers, fixent, chacun pour ce qui le concerne, la composition de la commission consultative départementale ou régionale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-21 du 13 janvier 2020art. 1

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Le préfet de département, après avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , et le préfet de région, après avis de la chambre régionale de métiers, fixent, chacun pour ce qui le concerne, la composition de la commission consultative départementale ou régionale.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Le préfet de département, après avis de la chambre de métiers et de l'artisanat, et le préfet de région, après avis de la chambre régionale de métiers, fixent, chacun pour ce qui le concerne, la composition de la commission consultative départementale ou régionale.

En vigueur du vendredi 16 février 1990 au mercredi 3 novembre 2004

Le préfet de département, après avis de la chambre de métiers, et le préfet de région, après avis de la chambre régionale de métiers, fixent, chacun pour ce qui le concerne, la composition de la commission consultative départementale ou régionale.